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Evolution du régime des STECAL – Le plan local d’urbanisme

Par Charles Soublin, Avocat.

Article publié sur www.village-justice.com

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Evolution régime des STECAL et Habitations en zone agricole_Village de la Justice
Que cet extrait ne vous empêche pas de lire l'intégralité de l'article sur Le Village de la Justice :

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture revient partiellement sur le dispositif ALUR.

Selon l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme désormais en vigueur :

« 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) Des constructions ;

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ».

Les STECAL restent donc exceptionnels.

Le changement de destination des constructions existantes dans les zones agricoles ou naturelles, en dehors des STECAL, devient possible pour les bâtiments désignés au règlement (sans que la condition tenant à l'intérêt architectural ou patrimonial ne soit reprise), après avis conforme de la CDCEA ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, selon que la construction se situe en zone A ou N.

L'extension (sans référence à son caractère limité) des bâtiments d'habitation dans les zones agricoles ou naturelles, en dehors des STECAL, redevient possible (sans qu'il soit nécessaire de recueillir un quelconque avis).

Dans cette hypothèse, le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions.

L'on est en vérité plus proche du choc que de la simplification dans la mesure où des questions essentielles, non résolues par la loi d'avenir pour l'agriculture, restent en suspens et que les dispositions modifiées de l'article L. 123-1-5 en posent de nouvelles.

Le juge administratif sera ainsi probablement amené à se prononcer sur le seuil à partir duquel la création de STECAL n'est plus exceptionnelle ou sur le point de savoir si une extension non limitée de l'existant dans les zones agricoles et naturelles reste compatible avec le caractère de la zone.

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Charles Soublin, avocat, sur www.village-justice.com
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